5. Le secrétariat s’assure que les membres des comités de sélection reçoivent la formation requise pour l’exercice de leurs fonctions. La formation est donnée par tout moyen par le secrétaire ou, le cas échéant, par la personne qu’il désigne, auquel cas il doit en approuver la forme et le contenu.
Cette formation porte notamment sur la structure des tribunaux, la fonction judiciaire en général ainsi que les qualités recherchées pour la fonction de juge, en regard des critères établis à l’article 25 pour le poste à pourvoir. En outre, les membres des comités de sélection sont sensibilisés à l’objectif de favoriser la parité entre les hommes et les femmes ainsi que la représentation des communautés culturelles au sein de la magistrature.
D. 14-2012, a. 5; 1099-2023D. 1099-2023, a. 111.